TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE › Section 4 — Directeur de lycée Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 160
Les directeurs de lycée sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les professeurs agrégés ;
— les censeurs de lycée justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus du grade de professeur de l’enseignement secondaire ;
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l’enseignement secondaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires