TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE › Section 3 — Directeur de collège Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 157
Les directeurs de collège sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves et après avoir suivi avec succès une formation spécialisée étalée sur une année scolaire, parmi :
— les conseillers principaux de l’éducation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les conseillers de l’éducation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et issus des corps enseignants ;
— les professeurs principaux de l’enseignement moyen justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— à titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à la date d’effet du présent décret, les professeurs de l’enseignement moyen justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires