TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › CHAPITRE III — POSTES DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE › Section 1 — Assistant du directeur de l'école primaire Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 151
L’assistant du directeur de l’école primaire est nommé sur proposition de l’inspecteur de la circonscription, parmi les maîtres de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et les professeurs de l’école primaire justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, classés selon des critères d’aptitude professionnelle, de rendement et d’ancienneté.
Les modalités de prise en compte de ces critères sont déterminées par instruction du ministre chargé de l’éducation nationale.