TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE VI — LES PERSONNELS D’INTENDANCE › Section 3 — Le corps des intendants
Article 138
Sont promus en qualité d’intendant principal :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires