TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE V — LES PERSONNELS DE L’ALIMENTATION SCOLAIRE › Section 1 — Le corps des conseillers en alimentation scolaire
Article 118
Sont promus en qualité de conseiller en alimentation scolaire :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’école primaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires