TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE III — LES PERSONNELS DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE › Section 2 — Le corps des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
Article 105
Sont promus en qualité de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle :
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80 % des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires