CHAPITRE II — DES CONFERENCES REGIONALES
Article 17
L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la conférence régionale et soumis, pour approbation au président de la conférence nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le président de la conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.
Les convocations sont adressées aux membres quinze
(15) jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la session, accompagnées de l’ordre du jour et de tout document nécessaire au bon déroulement des travaux.