CHAPITRE II — MISSIONS
Article 8
Pour accomplir ses missions, l’agence de bassin hydrographique est habilitée à :
— réaliser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes études, mesures, enquêtes, prestations, recherches ou expérimentations de procédés ou d’équipements liées à son objet ;
— conclure tout contrat ou convention entrant dans le cadre de ses missions ;
— effectuer toute opération commerciale, financière, industrielle, ou immobilière liée à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement ou société ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers.