CHAPITRE II — MISSIONS
Article 5
L’agence de bassin hydrographique est chargée notamment :
— de développer le système d’information sur l’eau à travers l’établissement et l’actualisation de bases de données et d’outils d’information géographique ;
— d’établir les plans de gestion des ressources en eau superficielles et souterraines et élaborer des outils d’aide à la décision en la matière ;
— de gérer le système de redevances instituées au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique naturel, qui lui est confié ;
— de gérer le système d’aides financières aux actions visant l’économie de l’eau et la préservation de sa qualité, qui lui est confié ;
— de mettre en œuvre et promouvoir tous projets et actions visant à rationaliser l’utilisation des ressources en eau et à prévenir leur pollution.