CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
Le budget de l’agence de bassin hydrographique comprend :
En recettes :
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les rémunérations au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— les subventions pour sujétions de service public ;
— les produits des quotes-parts des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés ;
— toutes autres recettes en rapport avec ses missions.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses en rapport avec ses missions.