CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
L’agence de bassin hydrographique reçoit des subventions d’équipement dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat.
L’agence de bassin hydrographique met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits d’équipement qui lui sont délégués par l’Etat.
Les tâches exercées au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée font l’objet d’une rémunération assurée par le maître d’ouvrage et ce, dans le cadre de la convention prévue à l’article 7 ci-dessus.