CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence de bassin hydrographique et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration.
A ce titre, le directeur général :
— établit les projets de plans de développement et les programmes d’interventions de l’agence de bassin hydrographique ;
— établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— dresse les bilans et comptes de résultats ;
— élabore le projet d’organisation interne de l’agence de bassin hydrographique ;
— recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence de bassin hydrographique ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— représente l’agence de bassin hydrographique dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration.