CHAPITRE III — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés par son président et consignées sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé des ressources en eau, dans les quinze
(15) jours qui suivent la date de la réunion et ce, pour approbation des délibérations.