TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR RELEVANT DU CORPS DES INSPECTEURS › Section 2 — Conditions de nomination
Article 31
Les chefs de mission sont nommés parmi :
a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur principal du tourisme justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaires ;
b) les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur du tourisme justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.