TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TOURISME › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Les inspecteurs du tourisme sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Les candidats, retenus en application de l’alinéa ci-dessus sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.