Article 3
L’article 4 du décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, les ministres chargés respectivement des finances et de l’artisanat détermineront conjointement une nomenclature des recettes et des dépenses ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation du fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 L’ordonnateur principal du fonds national de la promotion de l’artisanat traditionnel devra établir un programme d’action précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”.