CHAPITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE › Section 1 — Du conseil d’orientation
Article 14
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signés par le président du conseil et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.