Article 3
Au sens du présent décret on entend par :
Point de remise : point à partir duquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage prend en charge les produits pétroliers du distributeur; ce point de remise correspond au point d’enlèvement auprès du fournisseur.
Point de restitution : point auquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage remet au distributeur les produits pétroliers qu’il a pris en charge au point de remise ; ce point de restitution constitue le point d’enlèvement du distributeur qui a recours à l’infrastructure de stockage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES