Article 22
Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un point de vente se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque ses volumes de ventes annuelles dans ladite commune sont supérieurs à une moyenne de cent mètres cubes (100 m3) par mois.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-64 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. bis — Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un centre de stockage de carburant se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de quatre cent kilomètres (400 km) de la raffinerie, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de quatre cent kilomètres (400 km) ».