Article 20
Le fournisseur est tenu de collecter le montant correspondant au paiement du tarif unique, et de le reverser au gestionnaire de l’infrastructure de stockage et/ou à la caisse de péréquation et de compensation selon une procédure définie par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce montant est exigible au fournisseur le cinquième jour ouvrable du mois, pour les quantités de carburants livrées au cours du mois précédent.
Dans la mesure où à cette date les montants correspondants au paiement du tarif unique ne sont pas définitivement arrêtés, le fournisseur est autorisé à verser à titre provisoire un acompte correspondant équivalent au montant définitif dû pour le mois précédent.
Le solde restant est régularisé lors du versement correspondant au mois suivant. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION