Article 17
Le tarif unique est déterminé sur la base des montants relatifs à :
1. la rémunération de l’infrastructure de stockage établie conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé,
2. la compensation du coût du transport routier encouru par le distributeur et ce, conformément aux dispositions des articles 22 à 24 ci-dessous.
Le montant nécessaire à la compensation du coût de transport routier est déterminé à partir de la liste des communes et des points de livraisons dont la localisation ouvre droit à la compensation, des quantités de produits nécessaires à la consommation et du barème de transport conforme aux pratiques et usages dans la profession.
L’autorité de régulation des hydrocarbures communique aux distributeurs et au gestionnaire de l’infrastructure de stockage au moins une fois par an le barème applicable pour le remboursement.