Article 14
Les modalités de détermination de la rémunération de l’activité raffinage sont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérification de la validité des paramètres de base ayant servi à sa détermination, et leur ajustement éventuel.
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le fournisseur et comprenant les éléments suivants :
— un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ;
— les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ;
— le rapport de gestion de l’exercice précédent ;
— toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération.