Article 11
Les ajustements doivent être effectués de manière à atteindre le prix de référence sur une période maximale de dix (10) ans, dans la limite maximale d’une augmentation moyenne pondérée annuelle du prix moyen des produits pétroliers au détail de dix pour cent (10 %).
En cas de variation importante des cours du pétrole brut à l’exportation, la période d’ajustement de dix (10) ans peut être révisée par décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 REMUNERATION DE L’ACTIVITE RAFFINAGE