CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le directeur
Article 36
Le directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance doit :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— être titulaire d’un diplôme et de qualification en rapport avec l’objet de l’établissement ; 17 septembre 2008
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants ;
— jouir de ses droits civiques et civils ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante.
Le directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance est nommé par l’établissement, l’institution, l’organisme ou la personne physique ou morale créatrice de l’établissement ou du centre.