Article 7
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les contrôleurs généraux des finances sont chargés, notamment :
— de proposer les programmes de contrôle sectoriels ;
— d’encadrer, de superviser et de suivre les opérations de contrôle, d’audit, d’évaluation et expertises exécutées dans le cadre du programme ou en hors programme ;
— de valider les notes méthodologiques d’intervention ainsi que les rapports qui leurs sont soumis ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11
— de veiller au respect des règles régissant la procédure contradictoire ;
— de veiller à l’application des règles générales d’exécution du contrôle de l'inspection générale des finances ;
— de proposer toute mesure de nature à améliorer l’efficacité de l’exercice du contrôle par l'inspection générale des finances ;
— d’établir les bilans et synthèses sectoriels périodiques ;
— de réaliser toute étude et analyse portant sur des dossiers particuliers confiés à l'inspection générale des finances.