Article 6
Pour la mise en œuvre de l’article 5 ci-dessus, l'inspection générale des finances :
— contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables ;
— se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe ;
— formule toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
— procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
— accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports ;
— s’assure de l’authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués ;
— effectue toute vérification sur place, en vue de s’assurer que les actes de gestion à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, l'inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une révision, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.