Article 10
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l'inspection générale des finances peut, sous son contrôle et sa responsabilité, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur des institutions et administrations publiques, après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
Les agents désignés à l’alinéa ci-dessus, peuvent dans le cadre des missions qui leur sont assignées par l'inspection générale des finances, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que celles fixées pour les inspecteurs de l'inspection générale des finances.
L’inspection générale des finances peut également consulter des spécialistes ou des experts susceptibles de l’éclairer ou de l’assister dans ses travaux.