Chapitre I — DU DIPLOME DE LICENCE › Section 2 — De la délivrance du diplôme de licence
Article 6
Le diplôme de licence est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi et justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits, soit, en moyenne, trente (30) crédits par semestre.
Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation, il est accompagné d'un document descriptif annexé au diplôme décrivant les connaissances et les aptitudes acquises.
Le modèle-type du document descriptif annexé au diplôme de licence est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.