CHAPITRE III — DU DIPLOME DE DOCTORAT › Section 2 — De la délivrance du diplôme de doctorat
Article 19
Le diplôme de doctorat sanctionne la formation de troisième cycle.
Le diplôme de doctorat est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux doctorants ayant soutenu une thèse de doctorat, ou présenté devant un jury de spécialistes, les résultats des travaux scientifiques originaux, publiés dans des revues scientifiques de renommée établie.
Les modalités d'élaboration et de soutenance de la thèse de doctorat et de présentation des résultats des travaux scientifiques, sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.