CHAPITRE III — DU DIPLOME DE DOCTORAT › Section 1 — De l'organisation de la formation doctorale
Article 16
Durant la première année, il peut être organisé une formation approfondie dans la spécialité sous forme de séminaires, conférences, ateliers doctoraux, des travaux de laboratoire ou toutes autres formes de formation pour la recherche.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.