CHAPITRE II — DU DIPLOME DE MASTER › Section 2 — De la délivrance du diplôme de master
Article 13
Le diplôme de master, sanctionnant la formation de second cycle assurée dans les écoles extérieures à l'université, est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi, et justifiant de l'acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par semestre.