CHAPITRE II — DU DIPLOME DE MASTER › Section 2 — De la délivrance du diplôme de master
Article 12
Le diplôme de master, sanctionnant la formation de second cycle assurée dans les établissements d'enseignement supérieur autres que les écoles extérieures à l'université, est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux étudiants, ayant satisfait à l'ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique dans le parcours de formation suivi, et justifiant de l'acquisition de cent vingt (120) crédits, soit une moyenne de trente (30) crédits par semestre.