Décret exécutif n° 08-244 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 vérification de la comptabilité du notaire. fixant les modalités de la tenue et de la
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité.
CHAPITRE I — LA TENUE DE LA COMPTABILITE
Article 2
فتح المادةLa comptabilité du notaire doit refléter de manière fiable et transparente, la situation financière de son office, notamment la constatation des recettes et dépenses.
Article 3
فتح المادةLe notaire doit tenir les registres suivants : un répertoire des actes ; un registre journalier du client ; un registre journalier de l'office ; un registre des recettes et dépenses.
Article 4
فتح المادةLe répertoire des actes doit mentionner jour par jour, par ordre chronologique, sans blanc, ni lacune, ni renvoi en marge, notamment : les noms, prénoms et domiciles des parties ; les sommes détenues par le notaire à l'occasion de l'établissement des actes ; la nature de l'acte ; la date de l'acte ; la date et les droits d'enregistrement.
Article 5
فتح المادةLe registre journalier du client, doit mentionner dans l'ordre chronologique, le compte de chaque client.
Article 6
فتح المادةLe registre journalier de l'office mentionne, dans l'ordre chronologique les actes reçus par le notaire, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Article 7
فتح المادةLe registre des recettes et dépenses mentionne les droits, taxes, honoraires, timbres, valeur de chaque acte et son expédition avec distinction entre les droits dus à l'Etat et les honoraires du notaire. 6 août 2008
Article 8
فتح المادةLe notaire doit transmettre à la chambre régionale, toutes les fins de trimestre, un état mentionnant les noms des clients et les sommes leur revenant ainsi que les dates de dépôt.
CHAPITRE II — LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
Article 9
فتح المادةLa vérification de la comptabilité vise à s'assurer de la tenue des registres comptables et la conformité des sommes perçues et inscrites au registre journalier de l'office et au registre journalier du client.
Article 10
فتح المادةLes missions de vérification sont confiées à deux (2) notaires choisis par la chambre nationale des notaires en concertation avec la chambre régionale des notaires compétente, en dehors du ressort du tribunal dans lequel l'office inspecté est implanté.
La vérification de la comptabilité se fait au moins une
(1) fois par an.
Article 11
فتح المادةLes notaires chargés de la vérification doivent présenter un rapport détaillé sur leur mission et le transmettre au ministre de la justice, garde des sceaux, à la chambre nationale et à la chambre régionale des notaires.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux peut désigner un représentant pour vérifier la comptabilité de tout office notarial.
Article 13
فتح المادةLe président de la chambre régionale des notaires met, à la disposition des notaires chargés de la vérification de la comptabilité, toutes informations et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Article 14
فتح المادةLe notaire ne peut, sous peine de sanctions disciplinaires, refuser les opérations de vérification de comptabilité.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.