Article 4
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l'article 3 du présent décret donne lieu :
1 - à l'établissement :
A - d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la culture. 30 juillet 2008 B - d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément aux lois et réglementations en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant aux annexes de la bibliothèque nationale transférés ou détenus par elles.
Ce bilan fait l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
2 - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de la culture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives.