TITRE IV — Dispositions applicables à la filière « Aménagement du territoire » › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 62
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’équipement régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’aménagement du territoire.