TITRE IV — Dispositions applicables à la filière « Aménagement du territoire » › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire › Section 1 — Définition des tâches
Article 59
Les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire sont chargés notamment :
— de collecter les informations et de contribuer à la constitution des bases de données statistiques et cartographiques ;
— de procéder à la réalisation d’enquêtes à caractère socio-économique ;
— d’élaborer et d’actualiser les fiches techniques, portant l’état des lieux des territoires ;
— d’effectuer des analyses et d’élaborer des synthèses des travaux d’études et des schémas prospectifs ;
— de participer à la réalisation des différents supports et moyens d’information en vue de la promotion de la politique d’aménagement du territoire ;
— d’assurer le suivi et la mise en œuvre des travaux d’élaboration des études et instruments d’aménagement du territoire avec les structures concernées.