TITRE III — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « Environnement » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 56
Les experts sont nommés parmi :
a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’environnement justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
b) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.