TITRE III — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « Environnement » › Section 1 — Définition des tâches
Article 55
Les chefs de mission sont chargés notamment :
— d’évaluer la mise en œuvre des mesures et dispositifs à caractère environnemental ;
— de proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion environnementale ;
— de contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes ;
— d’effectuer les missions d’information auprès des organismes et institutions chargés de la surveillance environnementale ;
— de participer à l’élaboration des programmes d’inspection et d’évaluer leur mise en œuvre ;
— d’assurer la coordination des équipes d’inspection et de contrôle ;
— d’établir les rapports à l’issue des missions.