TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 2 — Le corps des inspecteurs de l’environnement › Section 2 — Conditions du recrutement et de promotion
Article 39
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de l’environnement :
a) – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
b) – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.