TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 2 — Le corps des inspecteurs de l’environnement › Section 2 — Conditions du recrutement et de promotion
Article 37
Les inspecteurs de l’environnement sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S), ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
Les candidats retenus en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement.