TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 30
Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, et après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur principal de l’environnement, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement.