TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 2
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de l’environnement peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des grades relevant du corps des ingénieurs de l’environnement ainsi que leurs effectifs.