TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’environnement :
a) — par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
b) — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.