TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 25
Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’environnement, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans l’administration chargée de l’environnement et les techniciens supérieurs de l’environnement titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.