CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.