Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 07-139 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé commé suit :
“Art. 2 bis. — Bénéficient de la gratuité du transport des voyageurs sur les lignes aériennes et maritimes intérieures, publiques et privées :
— les moudjahidine grands invalides handicapés permanents accompagnés d’une personne ;
— les personnes accompagnant les moudjahidine grands invalides handicapés permanents.
Les moudjahidine et les personnes cités à l’alinéa 1er ci-dessus bénéficient, en outre, d’une réduction de 60% sur les tarifs de transport des voyageurs ordinaires sur les lignes aériennes et maritimes internationales, publiques et privées”.