TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 7
Dans l’exercice de leur activité, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, doivent être munis d’une commission d’emploi, ainsi que d’une carte professionnelle délivrées par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
La commission d’emploi dispense son détenteur de la présentation de l’ordre de mission et n’est délivrée qu’aux personnels titulaires.
Le spécimen ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de la commission d’emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.