TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, période de stage et titularisation
Article 12
En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.