TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS Chapitre Ier Le corps des inspecteurs phytosanitaires › Chapitre II — Le corps des contrôleurs phytosanitaires › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 35
Sont recrutés en qualité de contrôleurs principaux phytosanitaires :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de l'agriculture, dans les spécialités prévues à l’article 23 ci-dessus ;
— par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs phytosanitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs phytosanitaires , justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— les candidats retenus en application des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 juillet 2008