CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 9
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cessent avec la cessation de celles-ci.